Avis 20202466 Séance du 31/12/2020
Copie, sous forme électronique dans son espace particulier ou par courriel, des documents suivants :
1) le dossier de saisine comprenant toutes les annexes éventuelles, pour avis domanial, relatif à la préemption de biens immobiliers sur la parcelle cadastrée X à Carpentras ;
2) l'avis des services fiscaux du 10 juin 2009 ;
3) le dossier de saisine comprenant toutes les annexes éventuelles, pour avis domanial, ayant donné lieu à l'émission de l'avis de France Domaine sous la référence 2011‐031V1095 relatif à la préemption par CITADIS d'un bien privé (appartenant à une personne morale) sis parcelle X à Carpentras ;
4) l'avis de France Domaine du 17 novembre 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme électronique dans son espace particulier ou par courriel, des documents suivants :
1) le dossier de saisine comprenant toutes les annexes éventuelles, pour avis domanial, relatif à la préemption de biens immobiliers sur la parcelle cadastrée X à Carpentras ;
2) l'avis des services fiscaux du 10 juin 2009 ;
3) le dossier de saisine comprenant toutes les annexes éventuelles, pour avis domanial, ayant donné lieu à l'émission de l'avis de France Domaine sous la référence 2011‐031V1095 relatif à la préemption par CITADIS d'un bien privé (appartenant à une personne morale) sis parcelle X à Carpentras ;
4) l'avis de France Domaine du 17 novembre 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que d'une part, les documents des points 1) et 2) avaient été détruits à l'expiration du délai légal de conservation, d'autre part, les documents des points 3) et 4) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 25 août 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.