Avis 20202461 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre pénitencier de 1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 8 juin 2020 à l’issue d’une fouille de cellule ; 2) les décisions ayant ordonné les deux fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé le 23 mars 2020, l'une à l'occasion d'une fouille de cellule à 10h, l'autre au retour de promenade à 15h ; 3) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 24 mars 2020 par 4 surveillants (ELAG) ; 4) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 9 avril 2020, à son retour de la promenade laquelle a été pratiquée par 3 surveillants ; 5) les décisions ayant ordonné les fouilles des 24 (après une fouille de cellule) et 27 avril 2020 (après la promenade).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client incarcéré : 1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 8 juin 2020 à l’issue d’une fouille de cellule ; 2) les décisions ayant ordonné les deux fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé le 23 mars 2020, l'une à l'occasion d'une fouille de cellule à 10h, l'autre au retour de promenade à 15h ; 3) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 24 mars 2020 par 4 surveillants (ELAG) ; 4) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 9 avril 2020, à son retour de la promenade laquelle a été pratiquée par 3 surveillants ; 5) les décisions ayant ordonné les fouilles des 24 (après une fouille de cellule) et 27 avril 2020 (après la promenade). En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.