Avis 20202458 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté collectif de nomination suite au mouvement 2020, dont les résultats individuels ont été diffusés aux professeurs des écoles et instituteurs le 18 juin 2020 ;
2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçants dans le département au 1er septembre 2020 comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté collectif de nomination suite au mouvement 2020, dont les résultats individuels ont été diffusés aux professeurs des écoles et instituteurs le 18 juin 2020 ;
2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçants dans le département au 1er septembre 2020 comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure la quotité horaire de travail, l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que cette liste, si elle existe ou peut-être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles, est communicable au regard de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.