Avis 20202453 Séance du 24/09/2020
Communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d’une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son oncle, Monsieur X, décédé en septembre 2005 sans enfants, afin de savoir s’il était atteint d’une maladie dégénérative qui aurait pu altérer son comportement ou ses capacités de jugement et influé sur l’état de son patrimoine et les conditions de successions au moment de la signature d’un contrat de mariage en 2004, déshéritant la famille de la requérante.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Périgueux à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d’une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son oncle, Monsieur X, décédé en septembre 2005 sans enfants, afin de savoir s’il était atteint d’une maladie dégénérative qui aurait pu altérer son comportement ou ses capacités de jugement et influé sur l’état de son patrimoine et les conditions de successions au moment de la signature d’un contrat de mariage en 2004, déshéritant la famille de la requérante.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur du centre hospitalier de Périgueux, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission observe que Madame X n'a produit aucun document pour justifier de sa qualité d’ayant droit, son seul lien de parenté avec le défunt ne permettant pas de prouver sa qualité d’ayant droit.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.