Avis 20202450 Séance du 08/10/2020
Communication des documents suivants le concernant :
1) le procès-verbal de la séance de la commission des cas critiques qui s’est réunie le 18 avril 2018 suite à une saisine par la MAS de Franche Terre, où il réside, pour obtenir sa réorientation dans un autre établissement ;
2) la décision/délibération de cette commission, du même jour, de rejet de la demande de la MAS de Franche Terre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) le procès-verbal de la séance de la commission des cas critiques qui s’est réunie le 18 avril 2018 suite à une saisine par la MAS de Franche Terre, où il réside, pour obtenir sa réorientation dans un autre établissement ;
2) la décision/délibération de cette commission, du même jour, de rejet de la demande de la MAS de Franche Terre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion a informé la commission qu’il avait communiqué à Monsieur X, d’une part, le courrier de saisine de la MAS France Terre du 14 mars 2018, et d’autre part, la délibération de la commission du 11 mai 2018. Il a ajouté que, dans le cadre d’une demande de réorientation auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il avait transmis au demandeur le courrier de demande de la MAS France Terre du 10 juillet 2018 et la décision de rejet de sa demande par la CDAPH du 12 septembre 2019. Il a enfin indiqué que, s’agissant de la commission cas critiques, seule une délibération nominative notifiée à l’usager était rédigée et qu’aucun procès-verbal complémentaire n’était établi.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.