Avis 20202438 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants, relatifs à l’enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire concernant son client, à savoir : 1) la décision initiant l’enquête en cause ainsi que la désignation de la ou des personnes en charge de cette dernière ; 2) la notification à son client de cette décision d’ouverture d’enquête administrative ; 3) l’ensemble des procès-verbaux d’audition initiés à l’occasion de cette enquête ; 4) l’ensemble des pièces recueillies au cours de cette enquête ; 5) le rapport de synthèse établi par la personne chargée de cette enquête à l’issue de cette dernière.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paul-Valéry Montpellier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire concernant son client, à savoir : 1) la décision initiant l’enquête en cause ainsi que la désignation de la ou des personnes en charge de cette dernière ; 2) la notification à son client de cette décision d’ouverture d’enquête administrative ; 3) l’ensemble des procès-verbaux d’audition initiés à l’occasion de cette enquête ; 4) l’ensemble des pièces recueillies au cours de cette enquête ; 5) le rapport de synthèse établi par la personne chargée de cette enquête à l’issue de cette dernière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paul-Valéry Montpellier a informé la commission qu’aucune enquête préalable à la procédure disciplinaire à l’encontre du demandeur n'avait été diligentée. Les documents sollicités n’existant pas, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis . Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.