Avis 20202417 Séance du 30/09/2020

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents relatifs à la vérification de comptabilité de sa cliente engagée par l’avis du 4 janvier 2012 pour les exercices 2009 et 2010, notamment le rapport de vérification.
Maître X, conseil de la société X, société de droit espagnol, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, de copies des documents relatifs à la vérification de comptabilité de sa cliente engagée par l’avis du 4 janvier 2012 pour les exercices 2009 et 2010, notamment le rapport de vérification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.