Avis 20202413 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants relatifs à la campagne de chasse 2019-2020 : 1) le protocole d'accord passé avec I'Office national des forêts (ONF) pour la chasse dans la zone de tranquillité de Saint-Sauveur confiée à I'ONF ; 2) les pièces administratives adressées à l’ONF et à l’Établissement public du Parc national des Cévennes (EPPCN) par le président ou l’administrateur local de l'Association cynégétique du Parc national des Cévennes (ACPNC) 15 jours avant la date de l’opération de chaque battue appelée localement, réalisée à la demande de I'ONF et mise en œuvre par l'ACPNC ; 3) les registres de battue et les comptes rendus de chaque battue pour la campagne de chasse 2019-2020.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Parc national des Cévennes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la campagne de chasse 2019-2020 : 1) le protocole d'accord passé avec I'Office national des forêts (ONF) pour la chasse dans la zone de tranquillité de Saint-Sauveur confiée à I'ONF ; 2) les pièces administratives adressées à l’ONF et à l’établissement public du Parc national des Cévennes (EPPCN) par le président ou l’administrateur local de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes (ACPNC) quinze jours avant la date de l’opération de chaque battue appelée localement, réalisée à la demande de I'ONF et mise en œuvre par l'ACPNC ; 3) les registres de battue et les comptes rendus de chaque battue pour la campagne de chasse 2019-2020. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du parc national des Cévennes a informé la commission qu’elle avait transmis, par courriel du 3 août 2020, au demandeur le document sollicité au point 1), ainsi que le bilan détaillé et actualisé du plan de chasse et des suivis réalisés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du carnet des battues et des comptes rendus de battues sollicités au point 3), la commission observe que l’administration n’a pas communiqué ces documents au demandeur au motif qu’ils comportaient des mentions intéressant la vie privée. La commission, qui n’a pu prendre connaissance de ces documents, précise qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l'ampleur des mentions insusceptibles d'être communiquées ne privent pas d'intérêt la communication du document occulté. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication. S’agissant des autres documents sollicités, la commission prend note de ce que la directrice du Parc national des Cévennes a communiqué divers renseignements dans son courriel adressé à Monsieur X. Toutefois, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Elle invite dès lors la directrice du Parc national des Cévennes a communiquer au demandeur les documents qu’elle détient sous les réserves précitées et émet dans ces conditions un avis favorable.