Avis 20202408 Séance du 08/10/2020

Communication des documents contenant des informations sur : 1) les rencontres entre le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre bahreïni des affaires étrangères, en 2018, 2019 et 2020, indiquant notamment : a) le nombre de réunions entre les deux ministres de 2018 à aujourd'hui ; b) le contenu de leurs discussions ; c) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; d) les procès-verbaux de ces rencontres ; e) si les droits de l'homme ont été abordés lors de ces rencontres ; f) si le ministre français a demandé la libération de défenseurs des droits de l'homme emprisonnés comme Monsieur X ; g) si l'attaque du gouvernement bahreïnien contre la liberté d'expression a été discutée ; 2) les rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et les ministres bahreïnis des affaires étrangères et de l'intérieur, en 2018, 2019 et 2020, indiquant notamment : a) le nombre de rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et le ministre bahreïni des affaires étrangères en 2018, 2019 et 2020 ; b) le nombre de rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et le ministre bahreïni de l'intérieur en 2018, 2019 et 2020 ; c) le contenu de leurs discussions ; d) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; e) les procès-verbaux de ces rencontres ; f) si les droits de l'homme ont été abordés lors de ces rencontres ; g) si l'ambassadeur de la France à Bahreïn a demandé la libération de défenseurs des droits de l'homme emprisonnés comme Monsieur X ; h) si l'attaque du gouvernement bahreïnien contre la liberté d'expression a été discutée ; 3) les réunions entre des fonctionnaires français et des organisations non gouvernementales (ONG) discutant des droits de l'homme au Bahreïn, indiquant notamment : a) les procès-verbaux de ces rencontres ; b) le nombre de rencontres entre les fonctionnaires français et des ONG pour discuter des droits de l'homme à Bahreïn en 2018, 2019 et 2020 ; c) le contenu de leurs discussions ; d) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; e) les résultats de ces rencontres ; f) s'il y a eu un suivi après ces rencontres.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication des documents contenant des informations sur : 1) les rencontres entre le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre bahreïni des affaires étrangères, en 2018, 2019 et 2020, indiquant notamment : a) le nombre de réunions entre les deux ministres de 2018 à aujourd'hui ; b) le contenu de leurs discussions ; c) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; d) les procès-verbaux de ces rencontres ; e) si les droits de l'homme ont été abordés lors de ces rencontres ; f) si le ministre français a demandé la libération de défenseurs des droits de l'homme emprisonnés comme Monsieur X ; g) si l'attaque du gouvernement bahreïnien contre la liberté d'expression a été discutée ; 2) les rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et les ministres bahreïnis des affaires étrangères et de l'intérieur, en 2018, 2019 et 2020, indiquant notamment : a) le nombre de rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et le ministre bahreïni des affaires étrangères en 2018, 2019 et 2020 ; b) le nombre de rencontres entre l'ambassadeur de la France à Bahreïn et le ministre bahreïni de l'intérieur en 2018, 2019 et 2020 ; c) le contenu de leurs discussions ; d) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; e) les procès-verbaux de ces rencontres ; f) si les droits de l'homme ont été abordés lors de ces rencontres ; g) si l'ambassadeur de la France à Bahreïn a demandé la libération de défenseurs des droits de l'homme emprisonnés comme Monsieur X ; h) si l'attaque du gouvernement bahreïnien contre la liberté d'expression a été discutée ; 3) les réunions entre des fonctionnaires français et des organisations non gouvernementales (ONG) discutant des droits de l'homme au Bahreïn, indiquant notamment : a) les procès-verbaux de ces rencontres ; b) le nombre de rencontres entre les fonctionnaires français et des ONG pour discuter des droits de l'homme à Bahreïn en 2018, 2019 et 2020 ; c) le contenu de leurs discussions ; d) les principaux points abordés lors de ces rencontres ; e) les résultats de ces rencontres ; f) s'il y a eu un suivi après ces rencontres. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis qui ne porte pas sur des documents existants et précisément identifiés et qui s'analyse en réalité, comme une demande de renseignements, à l'exception toutefois du d) du 1), du e) du 2) et du a) du 3). La commission relève, s'agissant du a) du point 3), que la demande, en tant qu'elle porte sur les procès-verbaux des rencontres entre « des fonctionnaires français » et des « organisations non gouvernementales » discutant des droits de l'homme au Bahreïn, est eu égard à son caractère général, trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter la demandeuse, s'il le souhaite, à préciser l'objet de sa demande. S'agissant des deux autres points, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent et présentent un caractère achevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que le cas échéant à un secret protégé par l'article L311-6 de ce code, et sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.