Avis 20202397 Séance du 08/10/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de l’ensemble des documents notamment les dossiers, notes internes, rapports et études, dossiers de subvention, les actes administratifs, les procès-verbaux des réunions préparatoires, correspondances, rapports de recherches, contrats ou conventions, les annexes et avenants, produits ou reçus dans le cadre des projets de recherche touchant à la vision assistée par ordinateur, et à son utilisation en lien avec des équipements de vidéosurveillance : 1) les projets ANR VIDEO‐ID1ou le projet SCARFACE2, ou encore le projet VOIE « Vidéoprotection Ouverte et Intégrée » ; 2) le projet OPMOPS3 en matière de modélisation de foule ; 3) les projets de démonstrateurs, à l’image du projet Safe City piloté par Thales en lien avec la ville de Nice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l’ensemble des documents notamment les dossiers, notes internes, rapports et études, dossiers de subvention, les actes administratifs, les procès-verbaux des réunions préparatoires, correspondances, rapports de recherches, contrats ou conventions, les annexes et avenants, produits ou reçus dans le cadre des projets de recherche touchant à la vision assistée par ordinateur, et à son utilisation en lien avec des équipements de vidéosurveillance : 1) les projets ANR VIDEO‐ID1ou le projet SCARFACE2, ou encore le projet VOIE « Vidéoprotection Ouverte et Intégrée » ; 2) le projet OPMOPS3 en matière de modélisation de foule ; 3) les projets de démonstrateurs, à l’image du projet Safe City piloté par Thales en lien avec la ville de Nice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration […]. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La commission rappelle que par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il apparaît en l'espèce à la commission qu'eu égard au nombre, à la variété et à l'imprécision de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la demande présentée par Monsieur X fait peser sur l'INRIA une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable.