Avis 20202393 Séance du 30/09/2020

Copie, à sa cliente, qui prendra les frais de reproduction à sa charge, des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) les justificatifs attestant de : a) sa disponibilité sans rémunération du 31 mai 1992 au 1er juin 2000 ; b) son placement en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2000 en l'absence de réintégration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, à sa cliente, qui prendra les frais de reproduction à sa charge, des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) les justificatifs attestant de : a) sa disponibilité sans rémunération du 31 mai 1992 au 1er juin 2000 ; b) son placement en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2000 en l'absence de réintégration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de la transmission du dossier demandé au point 1) par courrier du 11 septembre 2020 et de ce que les éléments existants relatifs aux justificatifs sollicités au point 2) ont été adressés par différents courriels. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.