Avis 20202389 Séance du 30/09/2020
Copie, sous format numérique, des bons de commande afférents au programme 11 et des documents de réception de chantier correspondants, relatifs aux accords-cadres en cours d’exécution ou achevés dont les objets sont les suivants :
1) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire programme 11 (consultation BZ 07672 CFE ;
2) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire programme 12 (consultation BZ 08002 CFE ;
3) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire - date limite de réception des offres le 19 août 2016 à 16h00 - MAPA ;
4) programmation d'entretien régulier n° 1 période 2019-2021.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères à sa demande de copie, sous format numérique, des bons de commande afférents au programme 11 et des documents de réception de chantier correspondants, relatifs aux accords-cadres en cours d’exécution ou achevés dont les objets sont les suivants :
1) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire programme 11 (consultation BZ 07672 CFE ;
2) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire programme 12 (consultation BZ 08002 CFE ;
3) travaux ponctuels de restauration et d'entretien de cours d'eau - gestion sédimentaire - date limite de réception des offres le 19 août 2016 à 16h00 - MAPA ;
4) programmation d'entretien régulier n° 1 période 2019-2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères a informé la commission que les documents sollicités par le demandeur ont fait l'objet, le 21 juillet 2020, d'une publication en ligne sur le site de l'administration à l'adresse : http://www.auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terre-atlantique/communauté-de-communes/les-concessions-de-services-publics-1326.
A cet égard, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique, et elle relève que tel est le cas en l'espèce.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.