Avis 20202377 Séance du 08/10/2020

Communication des documents suivants : 1) à la suite de l'article « Le gouvernement abandonne-t-il la lutte contre les sectes ? », paru sur le site « lepoint.fr » du journal LE POINT, les correspondances (courriers et courriels) relatives à « la mise en stand by sur la question sensible de l'anthroposophie » de la part de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), échangées entre la MIVILUDES et les services : a) du journal LE POINT, que celles-ci proviennent des services du journal ou qu’elles soient initiées par la MIVILUDES ; b) du Premier Ministre, que celles-ci proviennent des services du Premier Ministre ou qu’elles soient initiées par ceux de la MIVILUDES ; 3) à la suite de l'article « Qui veut la peau de la Miviludes ? », paru sur le site « Menace Théoriste », les documents en possession de la MIVILUDES permettant à ses agents de déclarer : a) « Il y a beaucoup d'escroc dans les salons bio » ; b) « On constate de l’entrisme dans les milieux décisionnaires » ; c) « Il y a de grandes puissances financières impliquées ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants : 1) à la suite de l'article « Le gouvernement abandonne-t-il la lutte contre les sectes ? », paru sur le site « lepoint.fr » du journal LE POINT, les correspondances (courriers et courriels) relatives à « la mise en stand by sur la question sensible de l'anthroposophie » de la part de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), échangées entre la MIVILUDES et les services : a) du journal LE POINT, que celles-ci proviennent des services du journal ou qu’elles soient initiées par la MIVILUDES ; b) du Premier Ministre, que celles-ci proviennent des services du Premier Ministre ou qu’elles soient initiées par ceux de la MIVILUDES ; 2) à la suite de l'article « Qui veut la peau de la Miviludes ? », paru sur le site « Menace Théoriste », les documents en possession de la MIVILUDES permettant à ses agents de déclarer : a) « Il y a beaucoup d'escroc dans les salons bio » ; b) « On constate de l’entrisme dans les milieux décisionnaires » ; c) « Il y a de grandes puissances financières impliquées ». La commission considère, d'une part, que le point 2) de la demande tend en réalité à obtenir des renseignements et non la communication de documents administratifs précisément idenitifiés. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point. S'agissant du surplus, en l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, la commission précise qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, dont elle n'a, en tout état de cause, pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de comporter des mentions dont la révélation peut porter atteinte à la sécurité des personnes, à la vie privée de personnes physiques identifiables ou portant une appréciation sur elles et faisant apparaître un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à leur auteur. Elle estime, en l'état, que ces documents sont communicables au demandeur, après réalisation des occultations nécessaires et sous réserve que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.