Avis 20202367 Séance du 29/10/2020

Demande d’autorisation à se rendre au service historique de la Défense (SHD) afin de procéder avec un laboratoire à la désoccultation du libellé de la punition infligée à un officier suite au massacre de Thiaroye au Sénégal le 1er décembre 1944.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande d’autorisation à se rendre au service historique de la défense (SHD) afin de procéder avec un laboratoire à la désoccultation du libellé de la punition infligée à un officier suite au massacre de Thiaroye au Sénégal le 1er décembre 1944. La commission rappelle, d'une part, qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable de ce document d'archive publique et relève, d'autre part, que le refus de communication opposé par la ministre de la défense a été confirmé par un jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris à l'encontre duquel le pourvoi de Madame X a été rejeté (CE, n° 416030 du 4 octobre 2019). Elle souligne, ensuite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans cette dernière décision qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour l'administration d'établir un nouveau document afin de répondre à leur demande de communication de documents présentant le caractère d'archives publiques. Enfin, la commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'autorisation que l'administration pourrait, si elle le souhaite, lui accorder en vue de procéder avec un laboratoire à la désoccultation du libellé de la punition infligée à un officier suite au massacre de Thiaroye au Sénégal le 1er décembre 1944, à supposer que la publicité d'une sanction amnistiée soit légalement possible. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande.