Avis 20202362 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants, relatifs à l’association ADFI Nantes : 1) le dossier de demande de subvention pour les années 2017, 2018, 2019, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d’activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil départemental mentionnant la subvention accordée à cette association pour les années 2017, 2018, 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et cette association, relatives à la demande de subvention pour les années 2017, 2018, 2019, que celles-ci proviennent de cette association ou qu’elles soient initiées par les services du conseil départemental.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’association ADFI Nantes : 1) le dossier de demande de subvention pour les années 2017, 2018, 2019, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d’activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil départemental mentionnant la subvention accordée à cette association pour les années 2017, 2018, 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et cette association, relatives à la demande de subvention pour les années 2017, 2018, 2019, que celles-ci proviennent de cette association ou qu’elles soient initiées par les services du conseil départemental. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.