Avis 20202356 Séance du 30/09/2020

Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, du dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, du dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 23 juillet 2020 à Monsieur X. A titre liminaire, la commission précise que le droit d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas entendu limiter l'exercice de ce droit aux seuls résidents du territoire national, mais bien à toute personne soit qui en fait la demande, soit intéressée. Dès lors, l'obligation notifiée à Monsieur X ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce sur sa demande. Elle précise à cet égard, que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.