Avis 20202354 Séance du 24/09/2020
Consultation, sur rendez-vous, des documents suivants :
1) l'intégralité des dossiers de permis de construire de :
a) la famille X habitant rue de l’Église ;
b) Monsieur X, rue de la tourelle qui a fait construire derrière chez Monsieur X ;
c) la maison en construction de la rue du Pont d’Hennebrocq ;
d) Monsieur X, au X ;
2) les arrêtés municipaux depuis janvier 2019 pris pour occupation de voirie de Monsieur X, devenu premier adjoint suite aux dernières élections municipales ;
3) les différents arrêtés municipaux pris depuis janvier 2019 en général sur l’ensemble de la commune ;
4) l’ensemble des comptes des travaux d’agrandissement de l’école Jacques Prévert depuis janvier 2016 ;
5) l’ensemble des comptes des travaux de réhabilitation de l’ancienne bibliothèque (1er étage) et l’ancienne cantine communale (RDC), place de la mairie ainsi que le désamiantage ;
6) les différents contrats de bail de la maison dite des « cantonniers », appartenant à la mairie, situé au croisement de la rue de Blémur et celle de la rue de la Tourelle, ainsi que de la procédure de choix des locataires ;
7) les documents relatifs à l’immobilisation des places de parking place de la maire ;
8) les documents relatifs au projet de parking de la Cour de Blémur qui a été voté au dernier conseil municipal ;
9) les documents relatifs à la gestion du budget communal de l’année 2019 et 2020 ;
10) tous les documents relatifs à la procédure concernant la climatisation des X ;
11) tous les documents relatifs aux différentes procédures en cours ;
12) l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire depuis mars 2014 ou plus communément appelé « décisions du Maire » ;
13) l’accès à l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire durant la crise sanitaire.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Piscop à sa demande de consultation, sur rendez-vous, des documents suivants :
1) l'intégralité des dossiers de permis de construire de :
a) la famille X habitant rue de l’Église ;
b) Monsieur X, rue de la tourelle qui a fait construire derrière chez Monsieur X ;
c) la maison en construction de la rue du Pont d’Hennebrocq ;
d) Monsieur X, au X ;
2) les arrêtés municipaux depuis janvier 2019 pris pour occupation de voirie de Monsieur X, devenu premier adjoint suite aux dernières élections municipales ;
3) les différents arrêtés municipaux pris depuis janvier 2019 en général sur l’ensemble de la commune ;
4) l’ensemble des comptes des travaux d’agrandissement de l’école Jacques Prévert depuis janvier 2016 ;
5) l’ensemble des comptes des travaux de réhabilitation de l’ancienne bibliothèque (1er étage) et l’ancienne cantine communale (RDC), place de la mairie ainsi que le désamiantage ;
6) les différents contrats de bail de la maison dite des « cantonniers », appartenant à la mairie, situé au croisement de la rue de Blémur et celle de la rue de la Tourelle, ainsi que de la procédure de choix des locataires ;
7) les documents relatifs à l’immobilisation des places de parking place de la maire ;
8) les documents relatifs au projet de parking de la Cour de Blémur qui a été voté au dernier conseil municipal ;
9) les documents relatifs à la gestion du budget communal de l’année 2019 et 2020 ;
10) tous les documents relatifs à la procédure concernant la climatisation des X ;
11) tous les documents relatifs aux différentes procédures en cours ;
12) l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire depuis mars 2014 ou plus communément appelé « décisions du maire » ;
13) l’accès à l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire durant la crise sanitaire.
La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 1) de la demande.
La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime donc que les documents administratifs visés aux points 2), 3), 4), 5), 9), 12) et 13) s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ces points.
S’agissant des documents sollicités au points 6) de la demande, la commission comprend qu’ils portent sur la communication de documents afférents à la gestion du domaine privé de la commune. La Commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle émet, en l'espèce, un avis favorable à la demande de communication s’agissant du point 6) de la demande dès lors que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
S'agissant des documents demandés aux points 7), 8) et 10), en l'absence de réponse du maire de Piscop sur ce point, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Toutefois, la Commission rappelle que dans le cas où les documents demandés seraient au nombre de ceux énumérés à l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou auraient été annexés à une délibération du conseil municipal, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26.
S'agissant des documents demandés au point 11), la Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La Commission rappelle par ailleurs que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La Commission, qui prend note, enfin, des nombreuses demandes adressées par l'association invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle précise également qu'en raison du volume des documents demandés, l'administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.