Avis 20202339 Séance du 30/09/2020

Communication des documents administratifs suivants, mentionnés sur le point de situation relatif à l’incendie de Notre-Dame de Paris publié par l’Agence Régionale de Santé le 19 juillet 2019 : - l’étude de 2017 diligentée à la demande de la DRAC dans le cadre de ses missions relatives au suivi des monuments historiques faisant état de mesures de concentration en plomb à proximité des monuments historiques ; - l’étude de 2018 diligentée à la demande de la DRAC dans le cadre de ses missions relatives au suivi des monuments historiques faisant état de mesures de concentration en plomb sur le Parvis de la cathédrale et les rues environnantes ; - tout document relatif aux mesures de concentration en plomb à proximité des monuments historiques.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents administratifs suivants, mentionnés sur le point de situation relatif à l’incendie de Notre-Dame de Paris publié par l’Agence régionale de santé le 19 juillet 2019 : - l’étude de 2017 diligentée à la demande de la DRAC dans le cadre de ses missions relatives au suivi des monuments historiques faisant état de mesures de concentration en plomb à proximité des monuments historiques ; - l’étude de 2018 diligentée à la demande de la DRAC dans le cadre de ses missions relatives au suivi des monuments historiques faisant état de mesures de concentration en plomb sur le Parvis de la cathédrale et les rues environnantes ; - tout document relatif aux mesures de concentration en plomb à proximité des monuments historiques. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission qu’elle avait, par courrier du 4 août 2020, adressé à Maître X un rapport intitulé « Répartition des teneurs en plomb acido-soluble au sol - Campagne de prélèvement par lingette » qui correspond à la demande sollicitée au point 1). Elle a indiqué avoir également transmis au demandeur le rapport intitulé « Détermination des teneurs en plomb sur lingettes - chantier : Notre Dame de Paris (75) », daté du 25 juin 2018, seul document susceptible de correspondre à la demande sollicitée au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.