Avis 20202331 Séance du 24/09/2020
Communication de la notification de la CDAPH validant sa demande de prise en charge des transports adaptés pour son fils X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse à sa demande de communication de la notification de la CDAPH validant sa demande de prise en charge des transports adaptés pour son fils X.
La commission relève qu’en application de l’article R3111-24 du code des transports, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L442-5 et L442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a informé la commission qu’il n’est pas en mesure de transmettre le document sollicité, dès lors qu’il n’émet qu’un simple avis au département du Vaucluse, qui est seul habilité à prendre la décision concernant une demande de transport relevant d’une situation de handicap.
La commission en prend note, mais constate que la demande de Madame X porte très précisément, non sur la décision prise par le conseil départemental sur sa demande, mais sur l’avis émis par la MDPH.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Mme X du document sollicité.
Elle précise que si la MDPH du Vaucluse n’est pas en possession de ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conseil départemental du Vaucluse, et d’en aviser Mme X.