Avis 20202327 Séance du 24/09/2020

Communication de l'analyse financière prospective du budget principal 2019‐2025, réalisée par le cabinet MS conseil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Meuse Rognon à sa demande de communication de l'analyse financière prospective du budget principal 2019‐2025, réalisée par le cabinet MS conseil. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui leur est rendu applicable par l'article L5211-1 de ce même code. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté de communes de Meuse Rognon, la commission considère que le rapport demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que la circonstance que le document remis à l'autorité administrative n'aurait pas la qualité attendue, ne doit pas, par elle-même, faire obstacle à l'exercice du droit de communication.