Avis 20202326 Séance du 24/09/2020
Communication du procès‐verbal relatif au tirage au sort effectué lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2020, contenant la liste nominative des 9 citoyens, X, susceptibles d'exercer la fonction de juré auprès de la cour d'assises du Val‐de‐Marne pour l'année 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mandres-les-Roses à sa demande de communication du procès‐verbal relatif au tirage au sort effectué lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2020, contenant la liste nominative des 9 citoyens, X, susceptibles d'exercer la fonction de juré auprès de la cour d'assises du Val‐de‐Marne pour l'année 2021.
La commission rappelle qu’en vertu des articles 259 et 260 du code de procédure pénale, est établie annuellement, dans le ressort de chaque cour d’assises, une liste de jury criminel comportant un nombre de jurés proportionnel au tableau officiel de la population, selon une répartition déterminée par arrêté préfectoral. En application des articles 261et 261-1 de ce code, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de cette liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription, avise les personnes tirées au sort, puis dresse cette liste en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). La commission considère, en outre, que relèvent de l’autorité judiciaire, et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents établis par des administrations à l’intention de l’autorité judiciaire et qui ne sont pas détachables de l’activité juridictionnelle.
La commission estime que quand bien même elle est arrêtée par une autorité administrative selon des modalités définies par arrêté préfectoral, la liste préparatoire établie à l’intention de l’autorité judiciaire en vue de l’établissement, par la commission prévue à l’article 262 du code de procédure pénale, de la liste annuelle des citoyens appelés à composer le jury criminel de la cour d’assises, n’est pas dissociable de la procédure concourant à la détermination de la composition des formations de jugements et revêt dès lors un caractère juridictionnel. La commission considère qu'il en va de même des actes concourant à l'établissement de cette liste préparatoire et, en particulier, du procès‐verbal relatif au tirage au sort des personnes y figurant, sans qu'y fasse obstacle le caractère public de ce tirage au sort, accompli en séance du conseil municipal.
La commission s’estime, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.