Avis 20202315 Séance du 29/10/2020

Copie du procès-verbal ou rapport de constatation de nuisances ou du procès-verbal d'infraction aux règles de la salubrité concernant les récipients d'ordures déposés sur la voie publique, en face du X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Suresnes à sa demande de copie du procès-verbal ou rapport de constatation de nuisances ou du procès-verbal d'infraction aux règles de la salubrité concernant les récipients d'ordures déposés sur la voie publique, en face du X. En l’absence de réponse du maire de Suresnes à la date de sa séance, la commission considère que les procès-verbaux dressées en application de l’article L1312-1 du code de la santé publique afin de constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics ne présentent pas le caractère de documents administratifs et, par suite, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle plus généralement les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur les procès-verbaux demandés et plus particulièrement les procès-verbaux d'infraction aux règles de la salubrité concernant les récipients d'ordures déposés sur la voie publique. En revanche, s'il existe des rapports de constatation de nuisance dissociables de ces procès-verbaux, la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.