Avis 20202314 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Melun puis transféré au centre de détention de Villenauxe : 1) la décision de son transfert vers le centre de détention de Villenauxe ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu au centre de détention de Melun : a) avant son extraction médicale du 10 février 2020 ; b) le 25 février 2020, à l’occasion d’une extraction médicale ; c) le 28 avril 2020 ; d) le 10 juin 2020, avant son extraction médicale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Melun puis transféré au centre de détention de Villenauxe : 1) la décision de son transfert vers le centre de détention de Villenauxe ; 2) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu au centre de détention de Melun : a) avant son extraction médicale du 10 février 2020 ; b) le 25 février 2020, à l’occasion d’une extraction médicale ; c) le 28 avril 2020 ; d) le 10 juin 2020, avant son extraction médicale. En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.