Avis 20202295 Séance du 30/09/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical, notamment gynécologique, de sa cliente et de celui de son fils, depuis mars 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, notamment gynécologique, de sa cliente et de celui de son fils, depuis mars 2019.
En l'absence de réponse de la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressée, selon son choix, directement à elle ou à son conseil, ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet.
En outre, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission, qui relève que le fils de Madame X est mineur, estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X conseil de Madame X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à la demanderesse de son dossier médical personnel ainsi que de celui de son fils, sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.