Avis 20202286 Séance du 08/10/2020
Communication, sans occultation, des deux constats de l'état de raccordement au réseau d'assainissement n° X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d’agglomération du Calaisis - Grand Calais Terres et Mers à sa demande de communication, sans occultation, des deux constats de l'état de raccordement au réseau d'assainissement n° X et X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle souligne, ensuite, que ne sont communicable qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne à laquelle elles se rapportent directement, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle rappelle, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, d'une part, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et, d'autre part, si l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L124-4 du code de l'environnement permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision.
La commission estime ainsi que le document sollicité comporte des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement et qu'en tant qu'il constate que l'installation comporte un défaut de sécurité sanitaire, une installation incomplète et présentant des dysfonctionnements majeurs, il est susceptible de comporter des mentions relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du même code.
La commission en conclut que ce document est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et de celles du code de l'environnement après occultation des mentions relatives à la vie privée des tiers et donc du propriétaire. La demande de communication ne pourrait être rejetée, en vertu de l'article L124-5 de ce dernier code, que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.