Avis 20202281 Séance du 24/09/2020

Communication de l'avis ANSES concernant la teneur en mercure des poissons pélagiques de Nouvelle-Calédonie, avis demandé en 2016 par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et annoncé comme restituable en 2019.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication de l'avis de l'ANSES concernant la teneur en mercure des poissons pélagiques de Nouvelle-Calédonie, avis demandé en 2016 par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et annoncé comme restituable en 2019. En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, relève qu'il porte sur la recherche de la présence de mercure au sein d'espèces animales et qu'il peut donc être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous réserve que ce document existe et constitue un document achevé, un avis favorable à la demande.