Avis 20202280 Séance du 08/10/2020
Communication, par la voie dématérialisée par courriel, des documents suivants :
1) la liste des établissements transmetteurs d'actes de sismothérapies pour les années 2017 et 2018 ;
2) le recueil des actes de sismothérapies pour les années 2017 et 2018, selon les transmissions des établissements transmetteurs d'actes enregistrées dans les résumés par séquence (RPS) du programme de médicalisation des systèmes d' information ;
3) les résultats des 206 transmissions des établissements transmetteurs, présentés lors du comité technique plénier psychiatrie du 3 juillet 2018.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) à sa demande de communication, par la voie dématérialisée par courriel, des documents suivants :
1) la liste des établissements transmetteurs d'actes de sismothérapies pour les années 2017 et 2018 ;
2) le recueil des actes de sismothérapies pour les années 2017 et 2018, selon les transmissions des établissements transmetteurs d'actes enregistrées dans les résumés par séquence (RPS) du programme de médicalisation des systèmes d' information ;
3) les résultats des 206 transmissions des établissements transmetteurs, présentés lors du comité technique plénier psychiatrie du 3 juillet 2018.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, prend acte de ce que la liste mentionnée au point 1) allait être prochainement transmise au demandeur et de ce que le recueil des actes mentionné au point 2) comprenait des informations médicales qui ne sont pas communicables à des tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que le recueil des actes, s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant et anonymisé, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande, sous cette double réserve.
Enfin, la commission constate que le document sollicité au point 3), fait l'objet d'une diffusion puisqu'il a été mis en ligne sur le site de l'ATIH. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable.