Avis 20202272 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre de détention de Tou :
1) la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans sa cellule le 4 février 2020 ;
2) la liste des effets personnels figurant à son vestiaire (fouilles).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre de détention de Toul :
1) la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans sa cellule le 4 février 2020 ;
2) la liste des effets personnels figurant à son vestiaire (fouilles).
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.