Avis 20202270 Séance du 24/09/2020
Copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, qui sera jointe pour information, des documents suivants :
1) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de :
a) véhicules de fonctions ;
b) logement de fonction ;
c) véhicules de services ;
2) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient ;
3) la déclaration à l'administration des impôts et de I'Urssaf sur les avantages en nature octroyés aux agents et aux élus.
Monsieur X, pour le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe CFTC, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Anne à sa demande de copie, le cas échéant, à ses frais, selon les tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, qui sera jointe pour information, des documents suivants :
1) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de :
a) véhicules de fonctions ;
b) logement de fonction ;
c) véhicules de services ;
2) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient ;
3) la déclaration à l'administration des impôts et de I'Urssaf sur les avantages en nature octroyés aux agents et aux élus.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission estime que le document mentionné au point 2), s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission considère ensuite que la déclaration mentionnée au point 3), lorsque sa communication est comme en l'espèce demandée au maire, n'est pas couverte par le secret professionnel des agents de l'administration fiscale défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'obligation de déclaration des rémunérations et avantages en nature qui pèse sur le maire et ses services ne peut conduire à le faire regarder, ni ses agents, comme intervenant dans l'assiette de l'impôt, au sens de cet article. Elle estime que cette déclaration est communicable à toute personne qui la demande, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.