Avis 20202253 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'arrêté portant mutation au sein du pôle protection maternelle et infantile (PMI) de la direction territoriale métropole Lille (DTML), sous la responsabilité du Docteur X ; 2) la fiche de poste correspondant à cet emploi ; 3) la fiche de poste correspondant à la mutation évoquée dans un courriel du 21 février 2020, concernant un poste de psychologue adoption à la direction enfance famille jeunesse (DEFJ).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'arrêté portant mutation au sein du pôle protection maternelle et infantile (PMI) de la direction territoriale métropole Lille (DTML), sous la responsabilité du Docteur X ; 2) la fiche de poste correspondant à cet emploi ; 3) la fiche de poste correspondant à la mutation évoquée dans un courriel du 21 février 2020, concernant un poste de psychologue adoption à la direction enfance famille jeunesse (DEFJ). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Nord a informé la commission que les fiches de postes sollicitées au points 2) et 3) ont été communiquées à maître X par courriel du 14 août 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En outre, le président du conseil départemental du Nord a informé la commission que l'arrêté sollicité au point 1) n'avait pas encore été signé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois signé, cet arrêté sera communicable à Madame X, en vertu du même article et de l'article L311-6 de ce code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.