Avis 20202235 Séance du 24/09/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le courrier, transmis par Monsieur X, X du X à X, l'accusant de dysfonctionnements et de situations de souffrance au travail ; 2) le rapport de synthèse relatif à l'enquête administrative diligentée suite à l’envoi dudit courrier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le courrier transmis par Monsieur X, X du X à X, l'accusant de dysfonctionnements et de situations de souffrance au travail ; 2) le rapport de synthèse relatif à l'enquête administrative diligentée suite à l’envoi dudit courrier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional Hauts-de-France à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet, en application de ces principes, un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. Le président du conseil régional Hauts-de-France a également informé la commission qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée suite à l'envoi du courrier mentionné au point 1) de la demande, de sorte qu'aucun rapport de synthèse n'est susceptible d'être communiqué au demandeur. La commission en prend note et déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet en ce qui concerne le point 2), qui porte sur un document inexistant. La commission relève toutefois que les agents affectés au X à X ayant adressé un courrier de signalement exposant une situation de souffrance au travail et de dysfonctionnement organisationnel mettant en cause le demandeur ont été auditionnés par la direction des ressources humaines du conseil régional Hauts-de-France. Elle souligne que si une synthèse de ces entretiens a été réalisée, cette dernière est susceptible de satisfaire la demande de Monsieur X. Elle estime que cette synthèse est communicable au demandeur, en application des principes rappelés ci-dessus, à condition que les occultations permettent de s’assurer efficacement que les personnes ayant témoigné ne pourront être identifiées, et qu'elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à priver d'intérêt la communication du document sollicité. Elle émet, sous ces réserve, une avis favorable à cette communication.