Avis 20202207 Séance du 24/09/2020

Communication de l'historique de consultation par des tiers de son dossier médical, et de ceux de son épouse et ses enfants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Emile Roux à sa demande de communication de l'historique de consultation par des tiers de son dossier médical, et de ceux de son épouse et ses enfants. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que les informations sollicitées sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, qui est exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue des modifications imposées par la mise en œuvre du RGPD. Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée.