Avis 20202195 Séance du 24/09/2020
Communication de l'intégralité des documents suivants :
1) les comptes rendus du conseil scientifique relatifs au traitement de la race « Scottish/Highland », depuis 2016 à aujourd’hui ;
2) le compte rendu du conseil d'administration du 27 août 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la « Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines » à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants :
1) les comptes rendus du conseil scientifique relatifs au traitement de la race « Scottish/Highland », depuis 2016 à aujourd’hui ;
2) le compte rendu du conseil d'administration du 27 août 2019.
A titre liminaire, la commission constate que l'association « Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines » ou « LOOF » est une personne morale de droit privée agréée par le ministre de l'agriculture, assurant une mission de service publique définie à l'article 3 de ses statuts actuels, adoptés le 6 février 2010, et dotée, à cet effet, de prérogatives de puissance publique.
La commission relève, par ailleurs, que cette association est administrée par un conseil d'administration, assisté en permanence d'un conseil scientifique. Le conseil d'administration est investi, conformément à l'article 11 des statuts, du pouvoir d'agir au nom de la fédération et de faire ou autoriser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Le conseil scientifique a, pour sa part, pour mission d'effectuer ou faire effectuer des recherches et/ou études, sur proposition du conseil d'administration ou sur un projet validé par celui-ci, d'établir des comptes rendus à destination du conseil d'administration du LOOF et de participer, en tant que de besoin, aux manifestations publiques ou privées au cours desquelles le LOOF se doit d'être présent.
La commission en déduit que les documents que la « Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines » produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que les comptes rendus du conseil scientifique et du conseil d'administration de cette association sont en lien direct avec cette mission de service public. Ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la « Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines » a informé la commission que les documents sollicités étaient publiés sur son site internet, sous l'onglet « conseil scientifique », s'agissant de ceux mentionnés au point 1) de la demande et que le relevé de décisions du conseil d'administration du 27 août 2019 était disponible à l'adresse suivante : https://loof.asso.fr/CA/decisions.php.
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle ne peut donc, au vu des informations portées à sa connaissance, que déclarer irrecevable la demande d'avis.