Avis 20202186 Séance du 29/10/2020

Communication des extraits des enregistrements sonores des séances du Conseil d’administration en date du 5 mai et du 2 juin 2020, relatifs à l’examen de ses demandes de remises gracieuses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication des extraits des enregistrements sonores des séances du Conseil d’administration en date du 5 mai et du 2 juin 2020, relatifs à l’examen de ses demandes de remises gracieuses. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l’université de Lorraine, la commission comprend que les extraits d’enregistrement sollicités servent de support à l’élaboration de comptes rendus. La commission estime que les comptes rendus des conseils d'administration de l'université constituent des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, également, que les enregistrements sonores ayant permis de dresser ces comptes rendus, constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions législatives auquel le règlement intérieur de l'université ne peut déroger. Elle considère, enfin, que les extraits pour la partie qui concerne l'examen de la situation de Monsieur X, qui a à leur égard la quailté de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, lui sont communicables en application de cet article, dès lors qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, c'est-à-dire que le compte-rendu a été approuvé. La commission émet, en conséquence, un avis favorable sous cette réserve.