Avis 20202183 Séance du 24/09/2020
Communication, par voie électronique, du rapport d’audit de sécurité du site SIAAP Seine aval.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par voie électronique, du rapport d’audit de sécurité du site SIAAP Seine aval.
La commission estime que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle rappelle à cet égard qu’un rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens des dispositions de ce code que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée dans une demande d'avis portant sur le même document (avis n°20202179), l'administration a informé la commission que le document, qui n'a pas encore été remis à son commanditaire, présente un caractère inachevé. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande.
La commission précise qu'une fois achevé et dès lors qu'il ne revêtira plus un caractère préparatoire, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L331-6 du code des relations entre le public, les informations relatives à l'environnement qu'il est susceptible de contenir devenant, quant à elles immédiatement communicables, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code.