Avis 20202182 Séance du 24/09/2020

Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents relatifs aux animaux présents à la Ferme urbaine située dans le 18e au Jardin d’Éole (conventions ou contrats de location ou de vente ou de partenariat, origine des animaux, tableau de recensement des animaux avec mention de l’âge, sexe, numéro d’identification, etc).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents relatifs aux animaux présents à la Ferme urbaine située dans le 18e au Jardin d’Éole (conventions ou contrats de location ou de vente ou de partenariat, origine des animaux, tableau de recensement des animaux avec mention de l’âge, sexe, numéro d’identification, etc). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la maire de Paris à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « sont considérés comme documents administratifs, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». Elle précise en outre qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention de subvention s'il en existe un et le compte rendu financier de la subvention. La Commission estime en conséquence que les documents qui détenus par la ville de Paris en lien avec l'implantation de la Ferme urbaine (dossier de subvention, convention, autorisations d'occupation du domaine public) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000, le cas échéant après occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 de ce code, notamment les coordonnées bancaires et les coordonnées personnelles des dirigeants. Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.