Avis 20202166 Séance du 24/09/2020

Communication de la copie électronique des documents relatifs à l’étude concernant l’analyse des ADN extraits d'échantillons d'excréments de rats : 1) les résultats de l’étude ; 2) la convention signée par la mairie du 17ème dans ce cadre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la copie électronique des documents relatifs à l’étude concernant l’analyse des ADN extraits d'échantillons d'excréments de rats : 1) les résultats de l’étude ; 2) la convention signée par la mairie du 17ème dans ce cadre. La commission estime que l’étude présente le caractère d’un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou du secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a toutefois informé la commission que l’étude sollicitée présentait à ce jour un caractère inachevé. La commission relève, comme elle l’a fait dans son avis n° 20202060 du 10 septembre 2020, qu'a en particulier été mise en cause la fiabilité des données sur lesquelles l'étude devait se fonder et qu'aucun résultat intermédiaire n'est disponible. Par suite, en application du 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement et de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette étude n'est pour le moment pas communicable à Madame X. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle précise qu’une fois achevée, cette étude sera communicable, sous les réserves qui viennent d’être rappelées. Enfin, la convention signée par la mairie du 17ème arrondissement dans ce cadre, visée au point 2), constitue également un document administratif communicable, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui précèdent. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable.