Avis 20202165 Séance du 31/12/2020

Communication de ces documents, concernant sa cliente, détenue par l’Ambassade de France en République Démocratique du Congo: 1/ l’intégralité des pièces des dossiers de demandes de visas long séjour, au titre de la réunification familiale, déposées par les membres de la famille de Madame X ; 2/ l’enquête à laquelle les autorités consulaires ont procédé et ses résultats.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents concernant sa cliente, détenus par l’ambassade de France en République Démocratique du Congo : 1/ l’intégralité des pièces des dossiers de demandes de visas long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par les membres de la famille de Madame X ; 2/ l’enquête à laquelle les autorités consulaires ont procédé et ses résultats. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier, y compris les documents issus des vérifications opérées par l'administration, n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet par suite un avis favorable, sous les réserves rappelées et à la condition que Madame X justifie de la détention de l'autorité parentale sur ses filles mineures, à la communication du dossier de demande de visa et d'enquête de X. Elle ne peut toutefois qu'émettre un avis défavorable à la communication des pièces concernant Messieurs X dans la mesure où ils sont majeurs et que Madame X ne produit aucun mandat lui permettant d'agir en leurs noms. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.