Avis 20202159 Séance du 24/09/2020

Communication de la copie électronique de tous les documents administratifs relatifs aux « mesures de soutien pour assurer les soins et l’alimentation des animaux » en période de confinement, dans les zoos, les cirques et les refuges, notamment les conventions signées entre le gouvernement et les structures concernées.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication de la copie électronique de tous les documents administratifs relatifs aux « mesures de soutien pour assurer les soins et l’alimentation des animaux » en période de confinement, dans les zoos, les cirques et les refuges, notamment les conventions signées entre le gouvernement et les structures concernées. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou du secret des affaires. La commission rappelle également que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.