Avis 20202154 Séance du 31/12/2020

Copie, par envoi postal ou courrier électronique, de la convention d’exploitation d’un train touristique à Lourdes : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente et le nom de l’attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre ; 2) les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 3) le rapport d’analyse des offres ; 4) le procès‐verbal de la commission du 5 février 2020 ayant décidé de l’attribution ; 5) la convention d’occupation du domaine public conclu entre 2019 et 2020 avec la SARL VISA TOURISTIQUE LOURDAIS et son cahier des charges ; 6) le contrat de délégation de service public arrivé à échéance le 28 février 2018 conclu également avec la SARL VISA TOURISTIQUE LOURDAIS.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lourdes à sa demande de copie, par envoi postal ou courrier électronique, de la convention d’exploitation d’un train touristique à Lourdes : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente et le nom de l’attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre ; 2) les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ; 3) le rapport d’analyse des offres ; 4) le procès‐verbal de la commission du 5 février 2020 ayant décidé de l’attribution ; 5) la convention d’occupation du domaine public conclu entre 2019 et 2020 avec la SARL VISA TOURISTIQUE LOURDAIS et son cahier des charges ; 6) le contrat de délégation de service public arrivé à échéance le 28 février 2018 conclu également avec la SARL VISA TOURISTIQUE LOURDAIS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lourdes a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Maître X par courrier du 10 septembre 2020, dont la commission a pu prendre connaissance. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.