Avis 20202151 Séance du 24/09/2020

Copie, par envoi postal ou remise en main propre, du dossier médical concernant son fils, X, né le X et hospitalisé dans l'unité de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition de novembre 2017 au 5 juin 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre médical et pédagogique pour adolescents de Neufmoutiers-en Brie à sa demande de copie, par envoi postal ou remise en main propre, du dossier médical concernant son fils, X, né le X et hospitalisé dans l'unité de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition de novembre 2017 au 5 juin 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre médical et pédagogique pour adolescents de Neufmoutiers-en Brie, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La décision de communiquer ou non ces informations aux parents de l'enfant doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015), ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être. C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des précisions apportées par le Docteur X de l'unité de traitement des troubles de l'affectivité et de la cognition, qui a suivi X de novembre 2017 au 5 juin 2020, que la communication de son dossier médical à ses parents serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant dont relève également son bien-être. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la commission estime que seul Monsieur X, qui a atteint l'âge de 16 ans à la date de la séance de la commission, est recevable à demander communication des documents administratifs composant son dossier médical. Elle invite ce dernier, si il souhaite, à formuler une demande en ce sens à la commission, en réitérant celle déjà formée par sa mère ou en la modifiant autant qu'il le jugera utile, et émet un avis défavorable en ce qui concerne la demande de Madame X.