Avis 20202143 Séance du 24/09/2020
Communication des documents suivants :
1) ses copies d'examen ;
2) la grille de correction ou d'évaluation, le concernant, remplie par le jury pour son oral de DSGJ 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) ses copies d'examen ;
2) la grille de correction ou d'évaluation, le concernant, remplie par le jury pour son oral du concours de directeur des services de greffe judiciaire, session 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents sollicités au point 1) de la demande ont été transmis à Monsieur X par courrier du 31 juillet 2020, dont il a joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle, en outre, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l'administration que le document mentionné au point 2) de la demande fait apparaître les critères d'appréciation du jury de concours de la performance individuelle du demandeur et relève, par suite, du secret de ses délibérations. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à sa communication.