Avis 20202142 Séance du 24/09/2020

Copie du Relevé d'Observations du Logement (ROL) à la suite de la visite du logement du demandeur par des membres de l'association SOLIHA.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à sa demande de copie du relevé d'observations du logement (ROL) à la suite de la visite du logement du demandeur par des membres de l'association SOLIHA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé la commission de son refus de déférer à la demande de communication dans la mesure où celle-ci, s'inscrivant dans le cadre d'un litige devant les tribunaux entre le locataire et le propriétaire, porterait atteinte au déroulement de cette procédure. Il a également informé la commission que le document demandé est destiné à l'échange d'informations entre la CAF et la DDTM afin d'envisager ou non la conservation de l'aide au logement. La commission relève qu'en application de l'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ». La commission rappelle, en outre, que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend qu'à la suite de la visite diligentée par la caisse d'allocations familiales, le propriétaire a été informé, par courrier du 12 juillet 2019 de son obligation de mise en conformité du logement loué, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, et l'a invité à l'informer des travaux engagés dans un délai de deux mois. Elle estime, en conséquence, et compte tenu du délai écoulé depuis cet envoi, que le compte rendu de la visite établi le 21 juin 2019 ne revêt plus un caractère préparatoire. La commission ne dispose, par ailleurs, pas d'éléments permettant de considérer que la communication du document en cause serait de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure engagée devant la juridiction judiciaire, entre le locataire et son bailleur. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, qui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable tant au locataire qu'au bailleur.