Avis 20202137 Séance du 24/09/2020

Communication des résultats des tests réalisés par les autorités françaises sur les laits infantiles qui corroboreraient ceux réalisés par sa cliente révélant leur contamination par les hydrocarbures aromatiques d’huiles minérales, aussi appelés MOAH.
Maître X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des résultats des tests réalisés par les autorités françaises sur les laits infantiles qui corroboreraient ceux réalisés par sa cliente révélant leur contamination par les hydrocarbures aromatiques d’huiles minérales, aussi appelés MOAH. La commission comprend, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que les documents sollicités ont été recueillis ou établis par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement du livre V du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes. Ainsi, ces documents présentent un caractère non détachable d'une opération de police judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis.