Avis 20202136 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants concernant l'accord-cadre à marchés subséquents de services ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux de l'ENTPE : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les deux rapports d’analyse des offres (avant le 13 février 2020 et après le 13 février 2020) sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l’offre du groupement retenu et les motifs de rejet de l’offre de sa cliente (avant le 13 février 2020) et les appréciations telles qu’elles résultent du courrier du 18 février 2020 de Monsieur X de l’ENTPE (après le 13 févier 2020) ; 3) les procès‐verbaux d’analyse des candidatures et des offres signés par les personnes habilitées.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat à sa demande de copie des documents suivants concernant l'accord-cadre à marchés subséquents de services ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux de l'ENTPE : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les deux rapports d’analyse des offres (avant le 13 février 2020 et après le 13 février 2020) sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l’offre du groupement retenu et les motifs de rejet de l’offre de sa cliente (avant le 13 février 2020) et les appréciations telles qu’elles résultent du courrier du 18 février 2020 de Monsieur X de l’ENTPE (après le 13 févier 2020) ; 3) les procès‐verbaux d’analyse des candidatures et des offres signés par les personnes habilitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'État a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X les documents visés aux points 1) et 2) par courriel du 2 avril 2020, et que les procès-verbaux visés au point 3) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.