Avis 20202129 Séance du 24/09/2020
Communication, par transmission à l'expert Monsieur X, dans le cadre de l'expertise médicale contradictoire ordonnée par le tribunal administratif de Dijon, de l'entier dossier médical de son client, ancien fonctionnaire titulaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication, par transmission à l'expert Monsieur X, dans le cadre de l'expertise médicale contradictoire ordonnée par le tribunal administratif de Dijon, de l'entier dossier médical de son client, ancien fonctionnaire titulaire.
En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, toutefois, la commission relève que la demande de Maître X vise à obtenir la transmission du dossier médical de son client à l’expert désigné dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Dijon. La commission relève que les modalités de transmission de documents à l’expert sont régies par l’article R621-7-1 du code de justice administrative, en vertu duquel « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état (…) ».
La commission rappelle, en outre, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour des dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande qui s’inscrit dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal administratif.