Avis 20202123 Séance du 31/12/2020
Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant la nouvelle carte communale approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Bourget-en-Huile en date du 25 octobre 2019 :
1) la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2019 ;
2) l'arrêté du préfet de Savoie approuvant cette carte communale et les justificatifs de sa publication au recueil des actes administratifs ;
3) l'Intégralité des avis des personnes et organismes associés sur le projet de carte communale ;
4) la délibération de la commune décidant de la révision de la carte communale et fixant les modalités de la concertation préalable ;
5) la délibération tirant le bilan de la concertation préalable.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant la nouvelle carte communale approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Bourget-en-Huile en date du 25 octobre 2019 :
1) la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2019 ;
2) l'arrêté du préfet de Savoie approuvant cette carte communale et les justificatifs de sa publication au recueil des actes administratifs ;
3) l'Intégralité des avis des personnes et organismes associés sur le projet de carte communale ;
4) la délibération de la commune décidant de la révision de la carte communale et fixant les modalités de la concertation préalable ;
5) la délibération tirant le bilan de la concertation préalable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a indiqué à la commission d'une part, que l'arrêté mentionné au point 2) n'existe pas dans la mesure où il n'a pas encore approuvé le projet de carte communale visé de même que les documents mentionnés au point 3), dès lors que le code de l'urbanisme ne prévoit pas de recueillir d'avis lorsqu’il s'agit de l'élaboration d'une carte communale, et d'autre part, que les documents mentionnés aux points 1), 4) et 5) font l'objet d'une publication en ligne sur le site de la mairie.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 2) et 3).
En outre, la commission, qui relève que seuls sont publiés sur le site internet de la mairie les comptes rendus du conseil municipal et non les délibérations sollicitées, ne peut regarder les documents sollicités aux points 1), 4) et 5) comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 4) et 5) et précise qu’il appartient au préfet de la Savoie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Bourget-en-Huile, et d’en aviser Maître X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.