Avis 20202121 Séance du 24/09/2020
Communication :
I) à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants relatifs à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) établissement public du marais Poitevin (EPMP) :
1) le rapport annuel de l'année 2019 ;
2) les éléments prévus au 4° c) de l'article R211‐112 du code de l'environnement pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 :
a) le comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés ;
b) le volume alloué ;
c) le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
II) à la suite de l'autorisation accordée par le préfet de construire et d'exploiter 19 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise sur le département des Deux‐Sèvres, de la Vienne et de la Charente‐Maritime, des documents administratifs relatifs aux ouvrages SEV4 et SEV9 en Charente‐Maritime liés aux forages listés dans son courrier de demande du 3 mars 2020 :
1) le formulaire CERFA de déclaration ou d'autorisation ;
2) l'adresse ;
3) l'identité de l'exploitant et du propriétaire ;
4) le nom des cours d'eau les plus proches ;
5) l'identification des captages ;
6) la capacité autorisée ;
7) le débit autorisé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à sa demande de communication :
I) à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants relatifs à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) établissement public du marais Poitevin (EPMP) :
1) le rapport annuel de l'année 2019 ;
2) les éléments prévus au 4° c) de l'article R211‐112 du code de l'environnement pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 :
a) le comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés ;
b) le volume alloué ;
c) le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
II) à la suite de l'autorisation accordée par le préfet de construire et d'exploiter 19 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise sur le département des Deux‐Sèvres, de la Vienne et de la Charente‐Maritime, des documents administratifs relatifs aux ouvrages SEV4 et SEV9 en Charente‐Maritime liés aux forages listés dans son courrier de demande du 3 mars 2020 :
1) le formulaire CERFA de déclaration ou d'autorisation ;
2) l'adresse ;
3) l'identité de l'exploitant et du propriétaire ;
4) le nom des cours d'eau les plus proches ;
5) l'identification des captages ;
6) la capacité autorisée ;
7) le débit autorisé.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission considère que les documents administratifs sollicités et les informations, relatifs, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence, et sous cette réserve, un avis favorable.