Avis 20202120 Séance du 30/09/2020

Copie de l'arrêté de nomination de Monsieur X, au poste de responsable sécurité dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier du Pays d'Aix-Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à sa demande de copie de l'arrêté de nomination de Monsieur X, au poste de responsable sécurité dans l'établissement. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix-Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'arrêté sollicité qui, s'il contient des éléments relatifs à la vie privées ou susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, tels que mentionnés plus haut, doit être occulté. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.