Avis 20202114 Séance du 29/10/2020

Communication de la copie du constat opéré par les agents de la DDTM « afin de constater qu'en l'état, les écoulements naturels du fossé provenant de chez Madame X ne sont pas empêchés sur le terrain de Monsieur X », cité dans le courrier de la DDTM adressé au maire de Bénouville en date du 2 mai 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados à sa demande de communication de la copie du constat opéré par les agents de la DDTM « afin de constater qu'en l'état, les écoulements naturels du fossé provenant de chez Madame X ne sont pas empêchés sur le terrain de Monsieur X », cité dans le courrier de la DDTM adressé au maire de Bénouville en date du 2 mai 2018. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée de Monsieur X. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.